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Dans une première affaire, un salarié a été licencié pour faute avec dispense de préavis, avant de conclure un mois plus tard une rupture conventionnelle. Or, alors que celle-ci a été homologuée, le salarié conteste le bien-fondé d’une telle rupture, intervenue après la notification du licenciement qui, étant intervenue avant, doit l’emporter. Or, la Cour de cassation estime qu’une rupture conventionnelle, envisagée dans ce conteste, demeure
valable tant que les deux parties l’acceptent de façon claire et non équivoque, sachant que cela emporte renonciation à la rupture précédente qui ne produit donc aucun effet. Peu importe l’éventuel différend qui a pu préexisté dès lors qu’une issue est trouvée hors de tout vice du consentement.
Dans une seconde affaire, un commercial est convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, après avoir insulté un fournisseur. Or, lors de l’entretien qui a lieu 17 jours après les faits, une rupture conventionnelle est signée mais le salarié use de sa faculté de renonciation dans le délai légal de 15 jours. L’employeur décide alors de reprendre la procédure de licenciement en convoquant à nouveau l’intéressé et en lui notifiant son licenciement pour faute grave 15 jours après la rétractation du salarié. Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes estimant qu’en s’engageant dans le processus d’une rupture conventionnelle, l’employeur avait renoncé à se prévaloir d’un licenciement disciplinaire. Or, la Cour de cassation estime que la signature d’une rupture conventionnelle après l’engagement d’une procédure disciplinaire n’emporte pas renonciation par l’employeur de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, si le salarié exerce son droit de rétractation. Cela suppose néanmoins, de procéder à un nouvel entretien et de respecter le délai de prescription de 2 mois entre la connaissance des faits fautifs et ce deuxième entretien, sachant que seule la convocation au premier entretien, et non la signature de la rupture conventionnelle, interrompt le délai de prescription.
La question du délai de prescription est illustrée dans une autre affaire dans laquelle une rupture conventionnelle est envisagée, suite à des absences injustifiées et sans qu’une procédure disciplinaire ait été préalablement envisagée. Or, la salariée fait usage là encore de sa faculté de renonciation et l’employeur engage alors une procédure disciplinaire. La cour de cassation estime alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la convocation à entretien préalable est intervenue plus de deux mois après la découverte des faits fautifs, sachant que la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas ce délai de prescription.
Cass. Soc. , 3 mars 2015, 13-20549, 13-15551, 13-23348
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