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Selon la Cour de cassation, la clause de non concurrence dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est prévue dans l’intérêt de chacune des parties. Aussi, l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à son application que ce soit au cours de l’exécution du contrat ou au moment de la rupture, sauf stipulations contraires. En effet, des clauses conventionnelles ou contractuelles peuvent autoriser l’employeur à renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence pendant l’exécution du contrat et / ou à compter de la rupture du contrat de travail sous réserve de respecter un délai de renonciation fixé par les parties. De fait, en l’absence de stipulation expresse, il n’y a pas de renonciation possible soit en cours d’exécution du contrat, soit au moment de la rupture, soit les deux et la contrepartie financière est alors due.
En l’espèce, le contrat de travail d’un technico-commercial comportait une clause de non concurrence d’un an renouvelable mais avec la possibilité pour l’entreprise « de lever ou réduire l’interdiction de concurrence par lettre RAR au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ».
Or, l’employeur a libéré le salarié de son obligation de concurrence le 7 avril, soit en cours d’exécution du contrat, puisqu’il lui a notifié la rupture de son contrat le 28 juin. La renonciation n’était donc pas valable, rendant l’employeur redevable de la contrepartie financière, puisqu’elle est intervenue au cours de l’exécution du contrat alors que cette éventualité n’était pas prévue contractuellement. Pour être valable, la renonciation aurait dû être notifiée dans les huit jours de la rupture, c’est-à-dire à compter du 28 juin.
Cass. Soc., 11 mars 2015, 13-22257
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