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La rupture conventionnelle devant être basée sur un commun accord et sur l’absence de vice du consentement, la Cour de cassation estime qu’elle ne peut faire l’objet d’une transaction. Celle dernière ne peut donc être envisagée qu’après l’homologation et ne peut avoir pour objet que de régler un différend lié à l’exécution du contrat, non déjà visé dans la convention. Ce principe déjà posé dans un arrêt de mars 2014 est à nouveau rappelé dans cet arrêt.
Outre ce rappel, l’intérêt de cet arrêt est de considérer que l’annulation d’une transaction peut être demandée aussi bien par le salarié que par l’employeur. En effet, dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été signée le 22 juillet 2009 et homologuée le 12 aout. Or, le salarié estimait avoir signé sous la contrainte dans la mesure où il avait été incité à démissionner, suite au retrait de certaines de ses missions et à une mise à l’écart. Les parties ont donc conclu une transaction visant à régler de façon forfaitaire et définitive tous les litiges se rattachant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail moyennant une contrepartie de 114 000, incluant l’indemnité de rupture conventionnelle de 70 000 €. Voulant se libérer du paiement de cette indemnité, l’employeur demande l’annulation de la transaction que la Cour d’appel rejette. Il se pourvoi alors en cassation et les Hauts magistrats font droit à sa demande estimant que la demande d’annulation est invocable aussi bien par l’employeur que par le salarié. L’employeur n’est alors redevable que de l’indemnité de rupture conventionnelle (Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-23368).
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