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En raison de l’obligation de sécurité de résultat, il est souvent prévu la possibilité pour certains postes de pratiquer des alcootests. Néanmoins, face aux réalités auxquelles peuvent être confrontées les entreprises, se pose la question de savoir s’il serait possible de prévoir, dans un règlement intérieur, la faculté pour un supérieur hiérarchique de recourir à un test salivaire sur des salariés, affectés à des postes particulièrement exposés aux risques, susceptible d’entrainer une sanction disciplinaire, en cas de résultat positif. C’est l’hypothèse à laquelle a été confrontée la Cour d’appel de Marseille, suite à la contestation, par l’employeur, de l’avis de l’inspecteur du travail, refusant de valider le projet de règlement intérieur d’une entreprise de construction qui prévoyait un tel dispositif.
Si, selon la Cour d’appel, il est possible de prévoir un moyen de détection de la consommation de produits stupéfiants pour s’assurer de l’aptitude d’un salarié, celui-ci ne doit pas apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir et non proportionnelles au but recherché. A partir de ce postulat, le recours aux tests salivaires pour les postes le justifiant, suppose :
-qu’ils soient effectués par un médecin dans la mesure où, à la différence des alcootests, ils constituent des échantillons biologiques et cliniques soumis au secret médical ;
– qu’ils ne peuvent fonder une sanction dans la mesure où seul le médecin peut connaître et interpréter les résultats qui ne sont, d’ailleurs, pas toujours très fiables. Seul peut justifier une mesure disciplinaire le fait d’être surpris en train de consommer de la drogue sur le lieu de travail ou un comportement incompatible avec l’exécution des obligations contractuelles et générateur de danger.
La marge de manœuvre est donc limitée sans parler de la difficulté à établir un comportement mettant en danger la sécurité du salarié ou de ses collègues.
CA de Marseille, 7 ème chambre, 21 aout 2015, no 14MAO 2413
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