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La loi de modernisation du marché du travail de 2008 a fixé des durées pour la période initiale des essais, sachant que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyant des durées plus courtes cessaient de s’appliquer. En ce qui concerne le renouvellement, son éventualité suppose d’être prévue par la convention collective quelle que soit la date de conclusion de la clause, la loi ayant uniquement fixé une durée maximale égale au double des durées initiales légales.
Se posait alors la question de savoir si un employeur pouvait se prévaloir d’une disposition conventionnelle de renouvellement, fixée avant 2008 et prévoyant une durée plus courte que la durée initiale légalement prévue.
En l’espèce, il s’agit de la convention collective, dite « syntec », pour laquelle il est admis que la période initiale correspond à la durée légale parce que la durée conventionnelle prévue est plus courte. En revanche, pour le renouvellement, la position de principe était de ne se fonder que sur les dispositions conventionnelles prévoyant le principe et la durée, celle-ci correspondant à la reprise des durées conventionnelles initiales, donc des durées plus courtes. Soit, à titre d’exemple, pour un cadre :
-une période initiale de 4 mois
-un renouvellement de 3 mois
Or, la Cour de cassation prend, pour la première fois, une position selon laquelle les durées plus courtes, issues de dispositions conventionnelles antérieures à 2008, ne sont plus applicables, y compris pour les renouvellements. La durée maximale d’une période d’essai pour un cadre du secteur, dit syntec, n’est donc pas de 7 mois mais de 8.
Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-29184
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