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Un vent de panique avait soufflé l’année dernière lorsque le Conseil de prud’hommes d’Evreux avait condamné un employeur à verser 46 000 € de dommages-intérêts à un salarié pour ne pas avoir précisé, dans la lettre de convocation, les faits qui lui étaient reprochés.
La Cour de cassation vient rassurer l’ensemble des professionnels en matière RH.
En effet, dans cette affaire, un responsable de restauration estimait, sur le fondement de l’article 7 de la Convention OIT no 158, que les droits de la défense n’avaient pas été respectés, dans la mesure où son licenciement ne pouvait intervenir avant qu’il ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations, formulées par son employeur.
Néanmoins, la Cour de cassation et au préalable la Cour d’appel ne cautionne pas ce raisonnement. Il est ainsi considéré que « l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ».
Il n’est donc pas nécessaire que soient précisés, dans la lettre de convocation, les griefs, reprochés au salarié.
Cass. soc. , 6 avril 2016, no 14-23198
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