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En l’espèce, l’inspection du travail, dans le cadre d’un contrôle, a demandé les plannings de chacun des salariés, l’employeur ayant l’obligation d’assurer un contrôle de la durée du travail réellement effectuée. Néanmoins, les documents communiqués par l’employeur n’ont pas permis aux agents de l’inspection du travail de vérifier la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par les salariés à temps complet ou à temps partiel, les plannings n’étant que la reproduction des horaires mentionnés au contrat de travail. Par ailleurs, malgré les demandes réitérées de l’inspecteur du travail pendant les 5 mois séparant le contrôle de la rédaction du procès-verbal, l’employeur n’a communiqué aucune autre information sur les horaires effectivement réalisés par les salariés.
L’inspecteur du travail n’était donc pas en mesure de vérifier ni l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires, ni la prise des repos obligatoires.
Or, une telle attitude constitue un délit d’obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspecteur du travail pouvant être puni jusqu’à un an emprisonnement et 37 500 € d’amende.
Cass. Soc., 25 avril 2017, no 16-81793
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