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Dans cette affaire, un responsable d’un magasin, devenu par la suite titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, avait signé, lors de sa prise de fonctions, une convention individuelle de forfait annuel de 1 920 heures, soit 42 heures hebdomadaires augmentées de 5% de temps de pause rémunéré, en application de la convention de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Or, suite à l’annulation en justice de différentes conventions, signées entre la direction de l’entreprise et d’autres responsables de magasin, du fait d’un manque d’autonomie de ces derniers, l’employeur envisage de revenir sur la convention conclue avec l’intéressé et de le soumettre à une durée du travail de 35 heures.
Mais le salarié concerné refuse, notamment en raison de l’impact sur sa rémunération.
La Cour de cassation revient sur la position de la Cour d’appel rappelant qu’aucune modification de son contrat, ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Ainsi, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, il incombe à l’employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
Cass. soc., 13 sept. 2017, no 15-24397
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