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Le licenciement d’un salarié protégé suppose une autorisation de l’inspecteur du travail qui doit vérifier que celui-ci n’est pas fondé sur des agissements commis à l’occasion de l’exercice du mandat. Néanmoins, la jurisprudence administrative admet deux exceptions à ce principe, d’une part, si les faits commis à l’occasion de l’exercice du mandat méconnaissent une obligation inhérente au contrat de travail, d’autre part, si les agissements reprochés constituent un manquement à l’obligation de loyauté.
En l’espèce, dans la première affaire, un salarié désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d’établissement et au CHSCT a frappé violemment à la tête un autre salarié, lors d’une suspension de séance du comité d’établissement, lui occasionnant une fracture et une incapacité de travail de 30 jours. L’autorisation de licenciement a été donnée car de tels agissements et la violence qui les a accompagnés constituaient une atteinte à la santé et à la sécurité des autres salariés et donc un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité, inhérente au contrat de travail.
Dans la seconde affaire, une salariée, déléguée du personnel, membre du CE et déléguée syndical a utilisé ses heures de délégation pour exercer une activité salariée dans une autre entreprise ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté et permet donc à son employeur d’envisager un licenciement pour motif disciplinaire (CE, 27 mars 2015, nos 368855 et 371174).
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