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Dans cette affaire, un agent de maintenance d’une société pétrolière a été mortellement blessé, suite à l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de mettre en marche.
Les obligations en matière d’hygiène et de sécurité des salariés pesant en priorité sur l’entreprise, la société est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. En effet, les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale si une infraction à la législation sociale a été commise par son organe ou son représentant, pour son compte. Un dirigeant peut donc, par son action ou ses manquements, engager la responsabilité de sa société, à moins d’avoir délégué ses pouvoirs à un préposé disposant des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires, transférant alors la responsabilité pénale sur le préposé.
En l’espèce, le dirigeant en charge des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la société n’a pas délégué ses pouvoirs à l’un de ses préposés, intervenant sur le site de l’accident vu que lui-même travaillait au siège. Or, le rapport de l’inspection du travail et l’expertise ordonnée par le procureur de la République établi que l’explosion est due à un dysfonctionnement du système de freinage de la couronne fixée au sommet du moteur de la pompe, dysfonctionnement lié à un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de la pompe. Les dispositions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail prévoyant, d’une part, le maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection et , d’autre part, l’information et la formation des salariés chargés de l’utilisation ou de la maintenance de ces équipements n’ont donc pas été respectées.
Si l’entreprise est condamnée en première instance, la société n’est toutefois pas reconnue coupable en appel, les juges estimant que le dirigeant « n’a commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site pétrolifère ».
Cette argumentation n’est pas fondée pour la Cour de cassation puisqu’un dirigeant doit veiller personnellement à l’application des règles de sécurité des salariés de son entreprise et qu’il ne peut s’exonérer de cette responsabilité pénale en invoquant son absence au moment des évènements ou le fait qu’il ne travaille pas sur le site concerné. Pour reconnaitre la responsabilité, il faut mettre en évidence que les carences constatées dans la connaissance des règles de maintenance et l’organisation de cette dernière repose sur une personne constituant un organe de l’entreprise, peu importe son absence du site.
Cass. Soc.,31 oct. 2017, no 16-83683
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