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Si, depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la rupture de la période d’essai doit être assortie du respect d’un délai de prévenance, l’employeur conserve la possibilité de mettre un terme au contrat jusqu’au dernier jour de l’essai. Dans ce cas, l’inobservation de ce délai de prévenance ne permet pas de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 23 janvier 2013, no 11-23428) mais seulement d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant aux salaires et avantages qui auraient été dus s’il y avait eu exécution de cette période.
Par ailleurs, la Cour de cassation vient de rappeler, conformément à l’article L 1221-25 du Code du travail, que le respect du délai de prévenance ne peut jamais avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de son terme. Si c’est le cas, il y a naissance d’un nouveau contrat ayant un caractère définitif, supposant alors pour être rompu un motif de licenciement et le respect de la procédure prévue dans cette hypothèse.
Cass. soc., 5 nov. 2014, 13-18114
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