Si en matière de lieu de travail, l’employeur peut, de par son pouvoir de direction, imposer tout changement au sein d’un même secteur géographique, il ne peut en revanche revenir unilatéralement sur la possibilité de travailler en tout ou partie à domicile si cela a été contractuellement prévu ou toléré dans les faits pendant une durée significative. La Cour de cassation se veut donc protectrice du domicile du salarié aussi bien en tant que composante de la vie privée qu’en tant qu’élément contractuel de l’organisation du travail.