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L’organisation des visites médicales obligatoires s’inscrit dans l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur. Et ce dernier ne peut se défendre face à une demande de dommages intérêts d’un salarié ni en attestant du paiement de sa cotisation, ni en invoquant les lettres recommandées envoyées au service de santé au travail demandant l’organisation de visites médicales, ni en faisant état des réponses du centre médical mettant en évidence les difficultés rencontrées.
En effet, si la Cour d’appel a été sensible aux arguments de l’employeur alors que le salarié n’a jamais sollicité d’examen médical et ne fait état d’aucun préjudice, la Cour de cassation a adopté une toute autre position. Elle se fonde sur l’obligation pesant sur l’employeur de garantir l’effectivité de la protection de la santé et de la sécurité des salariés pour estimer que l’absence de visite médicale d’embauche et périodique cause nécessairement un préjudice au salarié. Dans ces circonstances, l’employeur ne peut que se retourner contre son centre de médecine du travail en sollicitant une indemnisation, égale au montant de la cotisation annuelle, versée à ce dernier.
Néanmoins, cette indemnisation peut s’avérer bien dérisoire si une action pénale est engagée en vue de faire reconnaitre la responsabilité pénale, pour manquement à l’organisation des visites d’embauche, pénalement sanctionné. En effet, si la responsabilité de l’employeur est reconnue, cela entraine la condamnation à une amende, multipliée par le nombre de salariés concernés, peu importe, comme en l’espèce, la difficulté à organiser ces visites, en raison d’un nombre important de recrutement de très courte durée.
Cass. crim., 12 janv. 2016, no 14-87695
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