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Depuis le 1er juillet 2014, les contrats de travail à temps partiel doivent prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine ou équivalente par mois, sauf accord de branche étendu prévoyant une durée différente ou demande spécifique du salarié pour y déroger.
Néanmoins, cette durée pouvait poser problème pour des contrats de courte durée ou des cdd de remplacement.
Aussi, en application de la loi de simplification de la vie des entreprises, le gouvernement a pris une ordonnance destinée à simplifier et à sécuriser le temps partiel. Il est ainsi prévu pour lever les contraintes pesant sur les entreprises, d’élargir les dérogations à la durée minimale de 24 heures à certains contrats :
-contrat de travail d’une durée au plus égale à 7 jours
-cdd et contrat de mission conclus pour le remplacement d’une personne absente ou passant provisoirement à temps partiel
-cdd et contrat de mission conclus pour le remplacement d’une personne ayant quitté définitivement l’entreprise avant la suppression de son poste après consultation du CE ou, à défaut, des DP
– cdd et contrat de mission conclus dans l’attente de l’arrivée effective du titulaire du poste
Par ailleurs, l’ordonnance revient sur la priorité d’accès à la durée minimale légale ou conventionnelle à l’égard d’une personne ayant demandé, par écrit pour motif personnel ou cumul d’emploi, à travailler moins de 24 heures et qui souhaite revenir au régime de droit commun. L’employeur n’est donc pas obligé de faire droit à sa demande mais doit porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles.
Enfin, en ce qui concerne les salariés, embauchés avant le 1er janvier 2014, sur la base d’une durée inférieure à 24 heures, il est prévu une période transitoire de deux ans, soit jusqu’au 1er janvier 2016 pour que la durée minimale leur soit applicable. Initialement, le salarié pouvait néanmoins en demander le bénéfice sauf si l’employeur justifiait de contraintes économiques. Or, l’ordonnance supprime cette disposition pour laisser toute latitude à l’employeur en ne prévoyant qu’une priorité d’emploi. Ce dernier pourra donc refuser s’il ne dispose pas de poste correspondant.
Ordonnance no 2015-82 du 29 janvier 2015
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