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Sous l’influence de la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation considère depuis une dizaine d’années que si la période de référence applicable dans l’entreprise pour la prise des congés payés est expirée et que le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie, accident du travail ou maternité, il peut prétendre au report de ses congés.
En revanche, ni la Cour de justice des communautés européennes, ni la Cour de cassation ne se sont jamais prononcées sur la question de la limitation de ce report de congés. Néanmoins, la CJUE estime que ce report doit se faire sur une durée substantiellement supérieure à la période de référence d’acquisition des congés payés.
Dans cette affaire, l’entreprise avait fixé à un an la durée pendant laquelle un salarié pouvait reporter ses congés payés, s’il n’avait pas pu les prendre en raison d’un arrêt maladie. Or, un salarié estime ce délai trop court, le terme substantiellement n’étant pas respecté.
Les juges estiment que ce délai d’un an ne dépassant pas « substantiellement » la durée de la période de référence applicable dans l’entreprise, il n’est pas valable et donc pas opposable aux salariés. De plus, si la CJUE admet que des dispositions nationales peuvent fixer une durée de report des congés au-delà de laquelle le droit à congé est perdu, il ne s’agit que d’une simple faculté et non d’une obligation issue de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par conséquent, en l’absence de délai, les juges ne peuvent pas en fixer un si rien n’est prévu ou si ce qui est prévu ne correspond pas aux critères fixés par les textes. Dans cet esprit, la Cour de cassation précise que pourrait être invoqué « le délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ».
A partir de là, les entreprises, à défaut du législateur, peuvent fixer une durée du report de congés comprise entre 15 mois et 3 ans pour que cela soit jugé substantiellement supérieure à la période de référence.
Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-24022
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