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La Cour de cassation rappelle le principe posé en 2007 selon lequel la contrepartie financière ne peut être payée avant la rupture de façon à garantir au salarié une indemnisation au moment où du fait de la clause il aura plus de difficultés à retrouver un emploi ou une rémunération équivalente. La Cour de cassation en déduit donc que si les parties ont prévu des versements anticipés, cela n’autorise pas l’employeur, en cas de renonciation à l’application de la clause, à réclamer le remboursement des sommes déjà versées.
En cas de mutation concertée d’un salarié entre deux sociétés d’un même groupe, le premier employeur doit penser à renoncer à l’application de la clause de non concurrence, s’il y a lieu, nonobstant la présence d’une clause identique dans le second contrat. En effet, la clause prévue au premier contrat ne s’applique pas au moment de la mutation mais est mise en sommeil et reprend ses effets à la rupture du second contrat en même temps que celle prévue dans ce dernier, chaque clause protégeant les intérêts propres de chaque entreprise. Cela implique donc le versement de la contrepartie alors qu’il n’y a peut être plus d’enjeu pour l’entreprise.
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