Contact
N’hésitez pas à nous contacter
06 99 41 60 89Archives
Catégories
Liens utiles
A partir de la réception de la demande d’homologation, l’administration dispose, à compter du lendemain, d’un délai de 15 jours ouvrables pour instruire le dossier, sachant qu’à défaut de réponse, la rupture conventionnelle est tacitement homologuée.
La question posée dans cette affaire était de savoir si le refus d’homologation était intervenu dans le délai imparti. En effet, une rupture conventionnelle a été signée le 15 février 2010 et l’administration reçoit la demande d’homologation le 5 mars qu’elle refuse le 22 mars mais la décision ne parvient à l’employeur que le 24 mars.
En l’espèce, le délai d’instruction expirait le 23 mars à minuit, c’est-à-dire que le 24 mars, la rupture conventionnelle est considérée comme tacitement homologuée, selon la Cour de cassation. En effet, la réception par l’employeur du refus de l’administration est considérée comme parvenue tardivement. Ainsi, selon la Cour de cassation, c’est la date de réception de la réponse de l’administration, et non la date d’envoi, qui permet de s’assurer du respect du délai de 15 jours ouvrables
Cass. soc., 16 déc. 2015, no 13-27212
N’hésitez pas à nous contacter
06 99 41 60 89
17 rue des Romains
92270 Bois-Colombes
06 99 41 60 89
Nous contacter pour
toute information.
CONSEILS ET FORMATIONS EN DROIT SOCIAL