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Les actes de harcèlement moral ne constituent plus automatiquement un motif justifié de prise d’acte. Pour que ce soit le cas, il faut que l’employeur ait réagi tardivement et non, dès le signalement des faits, et qu’il n’ait donc ni engagé une enquête, ni pris des mesures adaptées. L’appréciation de la date de prise de ces mesures se fait par les juges au jour de la rupture.
En l’espèce, une salariée avait pris acte de la rupture quelques jours avant la fin de son congé parental en invoquant l’état de peur dans lequel elle travaillait depuis l’arrivée de son supérieur hiérarchique alors qu’elle l’avait signalé à l’employeur avant son départ mais sans que cela ne provoque la moindre réaction de sa part. D’ailleurs, une enquête a été diligentée après la prise d’acte, suivie, plusieurs mois plus tard, du licenciement de l’auteur des agissements. Dans ces circonstances, l’employeur a fait valoir pour sa défense que la salariée ne pouvait pas invoquer une situation de harcèlement, au jour de la prise d’acte, alors qu’elle n’était plus dans l’entreprise, depuis plusieurs mois, en raison de son congé parental. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que l’ancienneté des faits ne remettait pas en cause leur gravité, restés sans une réponse adaptée, puisque c’était bien la crainte du retour et la confrontation, à nouveau, à ces agissements qui était à l’origine de la prise d’acte de la salariée.
Cass. soc., 8 juillet 2015, 14-13324
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