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La Cour de cassation estime que l’accord instituant le forfait jour satisfait aux exigences légales destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé des salariés puisqu’il prévoit que :
– les salariés sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos ;
– une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail. A cette occasion, la Cour de cassation rappelle qu’il faut veiller au respect des durées maximales de travail et aux durées minimum de repos ;
– au cours de l’entretien annuel, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, des modalités d’organisation du service et de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité avec la fréquence des semaines dont la charge est apparue comme atypique ;
– toutes les mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail ou un non respect des repos sont arrêtées d’un commun accord.
Cass. soc, 22 juin 2017, no 16-11762
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