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En l’espèce, un mécanicien travaillait dans le cadre d’un cycle avec des horaires alternant jour et nuit selon les semaines. Or, par note de service, l’employeur décide de modifier les horaires du cycle entrainant une fréquence moindre des horaires de nuit. Le salarié refuse alors de les respecter conduisant ainsi à son licenciement pour motif disciplinaire.
En effet, l’intéressé, estimant que ce changement impactait sa rémunération de 48,76 € par mois, du fait du versement moindre des primes de panier liées au travail de nuit, il considérait cette modification d’horaires comme une modification de son contrat de travail et non comme un changement de ses conditions de travail. Il a donc saisi la juridiction prud’homale pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, estimant qu’une telle modification ne pouvait lui être imposée.
Or, la Cour de cassation considère, au contraire, que le changement des horaires de travail appartient au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et que la perte d’une partie des primes de panier, liée à une moindre fréquence du travail de nuit, est légitime puisqu’il y a moins de sujétions à compenser. Par ailleurs, les Hauts magistrats relèvent que cette prime de panier n’est pas de nature contractuelle et que l’employeur n’avait donc pas pu s’engager à la maintenir. Il s’agit donc bien d’une modification des conditions de travail qui s’impose au salarié et non du contrat de travail qui requiert son accord (Cass. soc., 9 avril 2015, 13-27624).
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