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Dans cette affaire, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs de janvier 2000 prévoyaient :
– un système auto-déclaratif avec la saisie par chaque salarié de son temps de travail hebdomadaire dans un système de gestion des temps et un état récapitulatif du temps travaillé par salarié établi chaque mois pour le mois M-2 remis à la hiérarchie ;
– une présentation faite chaque année au comité de suivi de l’accord.
– un repos entre deux journées de travail d’au minimum de 11 heures consécutives ;
– le bénéfice pour chaque salarié d’au minimum une journée de repos par semaine.
Si les systèmes auto-déclaratifs sont autorisés pour contrôler la durée du travail, ils ne sont pas suffisants pour assurer la protection de la santé physique et mentale du salarié concerné. Ce mode de contrôle doit être accompagné d’un système d’évaluation et de suivi effectif par l’employeur de la charge de travail du salarié de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés en cas d’une surcharge de travail constatée.
Cass. Soc., 5 oct. 2017, no 16-23106
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