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Pour la Cour de cassation, seule l’invocation d’un vice du consentement permet d’obtenir la nullité de la convention de rupture conventionnelle, assortie des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non des erreurs sur le montant de l’indemnité versée ou sur la date d’effet de la rupture. En effet, seules des irrégularités présentant un caractère substantiel dans le processus de conclusion, affectant le consentement, peuvent entrainer une nullité. Néanmoins si des erreurs sur la date et le montant de l’indemnité ne revêtent pas un caractère substantiel, on peut se demander quelles seraient les erreurs admises.
En revanche, si la mention dans le formulaire d’un montant d’indemnité, inférieur au minimum légal, constitue une erreur et non d’un élément viciant du consentement, il appartient au juge d’ordonner le versement du différentiel imposé par la loi ou la convention collective. De même, si la date mentionnée ne correspond pas au plus tôt au lendemain de l’homologation, il appartient au juge de procéder à la régularisation en terme de date, de rappel de salaires et, le cas échéant, en terme de calcul de l’indemnité de licenciement.
Cass. soc., 8 juillet 2015, no 14-10139
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