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L’employeur se doit d’assurer la sécurité des salariés et la protection de leur santé en mettant en place l’organisation et les moyens adaptés. La Cour de cassation estime que de ces principes découle une obligation de sécurité de résultat, engageant donc la responsabilité de l’employeur dès lors que la santé des salariés est atteinte. C’est ainsi qu’ont donné lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable, certaines violences entre salariés, des situations de harcèlement ou de tabagisme passif, nonobstant les mesures prises par l’employeur pour les éviter ou les faire cesser. Dans une telle situation, seule, en effet, une cause extérieure, s’apparentant à une force majeure, est jugée en mesure d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Néanmoins, dans un nouvel arrêt, la Cour suprême nuance cette position en considérant qu’il convient d’apprécier si l’employeur démontre avoir été conscient du danger en ayant accompli les diligences nécessaires.
En effet, dans l’arrêt du 25 novembre, l’affaire concernait un chef de cabine d’une compagnie aérienne, en escale à New York, au moment des attentats de 2001, qui a développé un syndrome anxio-dépressif à partir de 2006, s’accompagnant d’arrêts de travail continus jusqu’en 2011, date de son licenciement. Or, le salarié a alors mis en cause la responsabilité de son employeur, estimant ne pas avoir pu bénéficier d’un suivi psychologique suffisant. L’employeur a, alors, établi avoir mis à disposition des salariés, à leur retour de New York, du personnel médical qui était présent jour et nuit sur une certaine période. Dans ces conditions, la Cour de cassation a estimé que l’employeur n’avait pas méconnu son obligation de sécurité puisqu’il avait adopté sans délai des mesures de prévention, estimées adaptées.
Il semble donc que l’employeur puisse s’exonérer de sa responsabilité soit en invoquant une force majeure, soit en démontrant avoir mis en place une politique de prévention effective et adaptée à la situation vécue ou susceptible de l’être par les salariés.
Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-24444
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