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Le code du travail pose comme principe l’interdiction de rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent le congé maternité et la reprise d’activité sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat sachant que dans ces deux hypothèses, la rupture ne peut être ni notifiée, ni prendre effet pendant le congé maternité.
De ce principe, l’administration en a tiré la conséquence, dans sa circulaire du 17 mars 2009, qu’il n’était pas possible d’envisager une rupture conventionnelle pendant toute cette période.
La Cour de cassation revient avec cet arrêt sur cette position en autorisant l’employeur et la salariée à signer une rupture conventionnelle durant le congé maternité et pendant la période de quatre semaines qui suivent la reprise d’activité. En l’espèce, une salariée, en congé maternité du 18 avril au 7 août, a signé une rupture conventionnelle le 10 août qui a été homologuée le 7 septembre. Mais elle a, ensuite, saisi la juridiction prud’homale pour faire requalifier cette rupture en licenciement nul. Or, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont estimé que cette rupture a été valablement conclue, même si elle est intervenue pendant les quatre semaines après le congé maternité dans la mesure où aucun vice du consentement ou fraude de l’employeur n’ont été établis. Cette solution n’est pas surprenante puisqu’une telle rupture avait été autorisée lors d’un arrêt, lié à un accident du travail, rendu en septembre dernier (Cass. soc., 25 mars 2015, no 14-10149).
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